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Ordonnance de police relative à l’établissement de camps de vacances


Le conseil communal siégeant en séance publique,

Vu les articles 119 et 135 § 2, de la nouvelle loi communale ;

Vu le décret du 16 février 1995 modifiant le code forestier par des
Dispositions particulières à la région wallonne en ce qui concerne la circulation du public dans les bois et forêts en général ;

Attendu que, pendant les mois d’été, des groupes de vacanciers viennent régulièrement installer des camps sur le territoire de la commune ;

Attendu que ces camps de vacances peuvent donner lieu à des excès divers et à des désagréments pour la population, les locataires des droits de chasse et pour les vacanciers eux-mêmes, qu’il est dès lors nécessaire de prendre toutes les mesures requise en vue de maintenir l’ordre public, la sécurité et l’hygiène ;

Vu le danger d’incendie de forêt et d’accident de chasse ;

Vu les dispositions du code rural, notamment l’article 89- 8° et les dispositions du code forestier, notamment les articles 167 et 192 ;

Vu le décret du Conseil de la communauté Française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de camping- caravaning et l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté Française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning ;

Sur proposition du Collège échevinal ;

ARRETE, à l’unanimité, le règlement suivant :

ARTICLE 1.


Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par :

1. Camp de vacances :

Le séjour sur le territoire de la commune, à l’intérieur ou à l’extérieur des localités, d’un groupe de plus de cinq personnes pour une durée d’au moins deux jours :
- dans des bâtiments ou parties de bâtiments qui servent à cette fin ;
- en bivouac, sous tentes ou sous abris quelconques non soumis au décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de camping- caravaning.

2. Bailleur :

La personne qui, en tant que propriétaire ou preneur à bail, met un bâtiment, une partie de bâtiment ou un terrain à la disposition d’un groupe de jeunes, que ce soit à titre gratuit ou onéreux.

3. Locataire :

La (les) personne(s) majeure(s) responsable(s)qui, solidairement au nom du groupe, passe(nt) un accord avec le bailleur concernant la mise à disposition du bâtiment/ terrain pendant la durée du camp de vacances

ARTICLE 2.


Pour pouvoir mettre à disposition des bâtiments ou terrains pour des camps, le bailleur est obligé :

2.1. De demander l’agréation auprès de l’administration communale pour chaque bâtiment ou terrain concerné. L’agréation délivrée par le collège échevinal pour une durée de trois ans fixera le nombre maximal de participants à un camp pour chaque terrain ou bâtiment et attestera la conformité du bâtiment ou terrain comme camp de vacances, aux conditions suivantes :

a) Dans le cas où les vacanciers doivent être hébergés dans des bâtiments ou parties de bâtiments, les bâtiments en question doivent répondre aux normes requises en matière de prévention d’incendie. Un rapport du Commandant du service d’incendie compétent attestera la conformité du ou des bâtiments

b) Dans le cas d’un bivouac , le bailleur joindra à sa demande une description précise des lieux ; le terrain ne peut pas se situer dans un rayon de 100 mètres par rapport à un captage d’eau potable.

c) Le bailleur fournira une copie du règlement de la maison ou du camp dont question au paragraphe 8 du présent article.

2.2 De conclure avec chaque locataire un contrat de location écrit avant le début du camp.

2.3 D’ avoir souscrit, avant le début du camp et pour toute sa durée, une assurance en responsabilité civile pour le bâtiment/ terrain concerné.

2.4 De veiller à ce que l’enlèvement des déchets et l’évacuation des eaux usées se fassent de manière à parvenir toute pollution de l’environnement et dans le cas d’un bâtiment, de prévoir les équipements nécessaires pour une hygiène convenable (toilettes, possibilités pour se laver). A cet effet, le bailleur :

a) Signalera à l’autorité communale l’emplacement de dépôt d’immondices produites par le camp ;
b) Veillera, en cas de défaillance du locataire et solidairement avec celui-ci, à ce que les immondices soient conditionnées selon les prescriptions du règlement communal relatif aux déchets et, qu’en tout cas, les déchets soient acheminés, pour le premier enlèvement des immondices après la fin du camp, jusqu’à l’endroit habituellement prévu pour l’enlèvement ;
c) Veillera à ce que les W-C chimiques soient vidés dans une fosse étanche à évacuer conformément aux règlement légaux et à ce que les autres W-C, non reliés au réseau public d’égouts, soient vidés dans une fosse d’une capacité suffisante pour en recueillir le contenu et être recouverte d’une épaisse couche de terre (50 cm minimum)
2.5 De communiquer par écrit, avant le début de chaque camp et au plus tard le jour de son début, les renseignements suivants à la police communale et aux service de secours (100) :

a) l’emplacement du camp ;
b) le moment exacte de l’arrivée du groupe et la durée du camp ;
c) le nombre probable de participants ;
d) le nom du responsable du groupe.
Si le début du camp coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, la communication doit impérativement doit se faire, au plus tard, le dernier jour ouvrable précédant le début du camp.

2.6 De remettre une copie de la présente ordonnance de police au locataire lors de la conclusion du contrat de location.

2.7 De remettre une copie de l’attestation visée au point 2.1., relative au bâtiment/ terrain concerné, au locataire lors de la conclusion du contrat de location.

2.8 De remettre une copie du règlement de la maison ou du camp au locataire lors de la conclusion du contrat de location. Ce règlement comportera au moins des données relatives aux points suivants :

a) le nombre maximal de participants conformément à l’agréation visée au point 2.1 ;
b) l’alimentation en eau potable et les installations sanitaires ;
c) la nature et situation des moyens de luttes contre l’incendie ;
d) la nature et la situation des installations culinaires ;
e) les endroits ou peuvent être allumés les feux, à plus de 100 mètres des maisons et des bois ;
f) les prescriptions en matières d’emplacement, de conditionnement, de transport et d’élimination des déchets solides et liquides;
g) les prescriptions relatives à l’usage des appareils électriques, des installations à gaz et des installations de chauffage ;
h) les prescriptions en matière d’installation, nettoyage, enlèvement vidanges, des W-C, fosses, feuillées ;
i) les modalités d’utilisation d’un téléphone situé dans les environs immédiats du camp ;
j) l’adresse et le numéro de téléphone situé dans les environs immédiats du camp ;
-Service 100, médecins, hôpitaux ;
-Police : 061/24.12.11
-Parc à conteneurs : 061/21.59.15

2.9 De veiller à ce que, en cas d’urgence, les véhicules des services de secours puissent accéder sans encombre au terrain/ bâtiment.

ARTICLE 3.


Le locataire est obligé :

3.1 De contacter le garde forestier du tirage concerné avant l’organisation d’activités dans les bois soumis au régime forestier, de manière à connaître les zones de plantations ou d’exploitations forestières, les jours de chasse, les zones d’accès libre ou d’intérêt biologique, ect.

3.2 D’obtenir du chef de cantonnement de la G.G.R.N.E., via le garde forestier du triage concerné, au moins un mois avant le déroulement du camp et pour le 1er juin au plus tard pour les camps d’été, l’autorisation d’utiliser les aires forestières dans les bois soumis au régime forestier et ceci à quelque fin que ce soit (ramassage de bois mort, feux, constructions, jeux diurnes ou nocturnes).

3.3 De veiller au respect strict des périmètres de jeux autorisés dans les forêts.

3.4 De veiller à l’enlèvement de tous les déchets conformément au règlement communale existant et de s’abstenir d’abandonner tout déchet en un endroit quelconque de la commune. Le locataire doit notamment :

a) Déposer les immondices produites par le camp à l’endroit prévu par le règlement communal existant de maison/ de camp, et, en tout cas, acheminer les déchets pour le premier enlèvement des immondices après la fin du camp, jusqu’à l’endroit habituellement prévu pour l’enlèvement ;
b) Conditionner les immondices selon les prescriptions du règlement communal relatif aux déchets ;
c) Recouvrir les fosses au plus tard le jour du départ du camp ;
d) En l’absence de W-C, prévoir des feuillées creusées à une profondeur suffisante pour être recouvertes d’une épaisse couche de terre (50 cm minimum).

3.5 De souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant de façon adéquate tous les risques et dangers liés au camp.

3.6 De veiller à la présence permanente d’une personne adulte dans le camp lorsque des enfants s’y trouvent.

3.7D’organiser les jeux de nuit de manière à éviter que les enfants ne déambulent seuls.

3.8 De munir les enfants qui quittent le camp d’une carte de signalement qui indique leur identité et l’emplacement du camp.

3.9De veiller à la sécurité des foyers.

ARTICLE 4.


Aucun accès à un terrain de culture ou de bétail n’est autorisé sans l’accord du propriétaire.

ARTICLE 5.


5.1 Nonobstant les dispositions du code forestier et du code rural, le bivouac est interdit aux endroits suivants :

a) dans toutes les forêts situées sur le territoire de la commune et à moins de 100 mètres de celles-ci ;
b) dans les zones prévues comme zones naturelles au plan de secteur (zones N et R)
5.2 Il est interdit aux propriétaires, preneurs à bail ou usufruitiers de parcelles sises à des endroits visés au point 5.1 de mettre ces parcelles à disposition pour des camps de vacances.

ARTICLE 6.


Toute infraction à la présente ordonnance est passible d’une peine de police pour autant que les lois, décret ou arrêtés ne prévoient pas d’autres peines.

ARTICLE 7.


Sont spécialement chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente ordonnance de police, nonobstant la compétence générale des officiers de police judiciaire : les agents de la police communale, de la gendarmerie ainsi que les agents et préposés forestiers.

ARTICLE 8.


La présente ordonnance abroge toutes les ordonnances antérieures relatives aux camps de vacances. Elle entre en vigueur immédiatement après sa publication.

ARTICLE 9.


La présente ordonnance sera publiée conformément aux dispositions des articles 112 et suivants de la nouvelle loi communale et sera notifiée à monsieur le Gouverneur de la Province, à Messieurs les Greffiers près les tribunaux de 1ère Instance et de police, à messieurs les policiers et à monsieur l’ingénieur en chef du cantonement.

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