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TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES

VILLE DE BASTOGNE

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

 

 COMMUNE DE BASTOGNE - EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 12 novembre 2011.

PRESENTS : Philippe COLLARD : Bourgmestre-Président ;
Mme Jocelyne OLIVIER, Michel HANSEN, Jean-Claude CREMER, Eric LEJEUNE et Melle Isabelle LECLERCQ: Echevins ;
Guy PETIT, Jean-Michel GASPART, Mme Ingrid MOINET, Michel STAES, Dominique GOOSSE, Fabian LAFONTAINE, Mme Joselyne KAISER, Mme Claudine VOZ-DEWEZ, Mme Patricia LUTGEN, Mme Cathy PONDANT, Mme Sandrine ZELER et Alain CHARNEUX : Conseillers ;
Benoît DOMINIQUE : Secrétaire communal.


OBJET : TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES.

LE CONSEIL COMMUNAL siégeant en séance publique,

Vu les articles 162 et 170, par. 4, de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales;

Vu la circulaire budgétaire pour l'année 2012 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 11 octobre 2011 ;

Vu les finances communales;

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions;

Considérant qu'elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des personnes soumises à la taxe; que l'objectif de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession d’une première résidence (C.E., n° 99.385, 2.10.2001);

Considérant que, dans la grande majorité des cas, les propriétaires et/ou occupants de secondes résidences ne sont pas domiciliés par ailleurs sur le territoire de la commune et qu'ils ne participent dès lors d'aucune manière au financement de la commune, alors même qu'ils bénéficient, comme les habitants domiciliés, des mêmes avantages découlant de l'exercice, par la commune, de ses missions;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE par 13 voix pour et 5 voix contre :

Article 1

Il est établi, pour les exercices 2012 à 2013 inclus, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences qui existent au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Par seconde résidence il y a lieu d’entendre toute habitation meublée ou non, affectée en tout ou en partie au logement et occupée continuellement ou temporairement au cours de l’exercice d’imposition par une ou plusieurs personnes, propriétaires ou locataires à titre gratuit ou onéreux, qui ne seraient pas inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune à l’adresse de la seconde résidence au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Par exemple : maisons de campagne, bungalows, appartements, maisons ou maisonnettes de week-end ou de plaisance, pied-à-terre, chalets, caravanes résidentielles ou toutes autres installations fixes au sens de l’article 41, § 1er, 1, du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de camping et à son arrêté d’exécution du 4 septembre 1991.

Dans les immeubles à appartements multiples, chaque appartement sera considéré comme une seule habitation et la taxe sera due autant de fois qu’il y a d’appartements qui rentrent dans la définition reprise au § 2 susvisé.

Ne sont pas visés :
1. les habitations soumises à des règlements fiscaux spécifiques, telles que les séjours en établissements hôteliers, les campings, les immeubles dangereux, incommodes ou insalubres;
2. les locaux affectés exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle;
3. les tentes, caravanes mobiles, remorques d’habitation.

Article 2

La taxe est due par toute personne physique ou morale qui est propriétaire d’un bien visé à l’article 1er au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s).

En cas de transfert de propriété, la qualité de propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition s’apprécie par la date de l’acte authentique constatant la mutation ou par la date à laquelle la succession a été acceptée purement et simplement ou par la date à laquelle la déclaration de succession a été déposée au Bureau de l’Enregistrement (en cas d’absence d’acte notarié)

Article 3

La taxe est fixée comme suit:

- 600 € par seconde résidence et par an : constructions (maisons, bungalows, appartements);
- 400 € par seconde résidence et par an : chalets de vacances et d’agrément et caravanes résidentielles isolées;
- 200 € par seconde résidence et par an : caravanes résidentielles dans un camping agréé ;
- 87 € par kot, c’est-à-dire les chambres situées dans une maison disposant de locaux collectifs tels que cuisine, séjour, salle de bains… ;
- 87 € par studio.

Article 4

L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’exercice d’imposition, la ou les seconde(s) résidence(s) dont il est propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

L’administration communale se chargera de vérifier si des personnes étaient inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune à l’adresse de la seconde résidence au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Article 5

A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d’office, d’après les éléments dont l’Administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.

Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée d’un montant égal à 100 % de ladite taxe.

Article 6

Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur les revenus.

Article 7

La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d’impôts d’Etat sur les revenus.

Article 8

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal.

Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l’avertissement-extrait de rôle.


PAR LE CONSEIL,

Le Secrétaire, Le Président
(s) B. DOMINIQUE. (s) Ph. COLLARD.

POUR EXTRAIT CONFORME,
Le Secrétaire, Le Bourgmestre,

 

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