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TAXE SUR LES RACCORDEMENTS AUX EGOUTS

VILLE DE BASTOGNE

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

-

Séance du 12 février 2007.


PRESENTS :

Ph. COLLARD : Bourgmestre - Président;

Ph. COLLIGNON, M. HANSEN, J.C. CREMER et E. LEJEUNE : Echevins;

G. HORMAN, G. PETIT, Melle I. LECLERCQ, J.M. GASPART, Mme I. MOINET, M. STAES, E. STIERNON, D. GOOSSE, F. LAFONTAINE, Mme J. KAISER, Melle G. MOTTE dit FALISSE, Mme Cl. VOZ-DEWEZ, Mme P. LUTGEN, Mme C. PONDANT, Mme S. ZELER et A. CHARNEUX : Conseillers ;

Mr. B. DOMINIQUE : Secrétaire Communal.



OBJET : TAXE SUR LES RACCORDEMENTS AUX EGOUTS.


LE CONSEIL COMMUNAL siégeant en séance publique,

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 1122-30 et 1122-31 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Vu la situation financière de la commune;

Après en avoir délibéré,

ARRETE à l’unanimité :

 

Article 1

Il est établi, pour les exercices 2007 à 2012 inclus, une taxe communale annuelle sur les logements ou immeubles non affectés au logement raccordés à l’égout ou susceptible de l’être. Sont visés les biens immobiliers bâtis, affectés ou non au logement, sis en bordure d’une voie publique, pourvue au 1er janvier de l’exercice d’imposition d’un égout.

 

Article 2

Lorsque l’immeuble est raccordé à l’égout, la taxe est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui au 1er janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers, ainsi que par les seconds résidents, à savoir les personnes qui pouvant occuper un logement, ne sont pas au même moment, inscrites, pour ce logement au registre de la population ou au registre des étrangers. Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant une vie commune.

Lorsque l’immeuble est susceptible d’être raccordé à l’égout, la taxe est due par le propriétaire de l’immeuble.

La taxe est également due par toute personne (physique ou morale), ou solidairement par les membres de toute association exerçant, dans un ou plusieurs biens immobiliers visés à l’article 1er, dans le courant de l’exercice une activité de quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non.

Sont exonérés, les raccordements aux égouts servant uniquement à l’évacuation des eaux de toitures.

 

Article 3

La taxe est fixée comme suit:

- 40 € par année et par bien immobilier visé à l’article 1er, s’il n’est pas un immeuble à appartements;
- 40 € par année et par appartement, si le bien immobilier visé à l’article 1er est un immeuble à appartements;
- 40 € par année et par unité d’occupation, si l’immeuble est occupé par des activités professionnelles d’une part et des logements d’autre part.

 

Article 4

Cette taxe sera perçue sur le rôle dressé sur base de la situation au 1er janvier de chaque année. Elle est due pour l’année entière par le redevable, connu à cette date, même s’il perd cette qualité au cours de l’exercice. La taxe est recouvrée conformément aux règles établies pour la perception des impôts directs au profit de l’Etat.

 

Article 5

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L 3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24/12/1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

 

Article 6

La taxe n’est pas applicable à l’Etat, aux provinces et aux communes et aux établissements publics. Cette exonération ne s’étend pas aux parties d’immeuble occupé par les agents, à titre privé et pour leur usage personnel.

 

Article 7

La taxe est payable dans les deux mois de la date de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives, au profit de la commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés conformément aux règles en vigueur en matière d’impôts directs de l’Etat.


Article 8

Les préposés à l’Administration communale auront le droit de vérifier l’exactitude des déclarations des redevables en vue de l’enrôlement de la présente taxe. En l’absence de déclaration ou déclaration inexacte, le montant de la taxe pourra être majoré d’un montant de 40 €.

 

Article 9

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal.

Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans les six mois de la date d'envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

PAR LE CONSEIL,

Le Secrétaire,                                                                                        Le Président
(s) B. DOMINIQUE.                                                                              (s) Ph. COLLARD

POUR EXTRAIT CONFORME,
Le Secrétaire,                                                                                    Le Bourgmestre,

 

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