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TAXE SUR LES PYLÔNES AFFECTES AUX SYSTEMES D'EMISSION/RECEPTION DE SIGNAUX DE COMMUNICATION

VILLE DE BASTOGNE

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

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Séance du 12 novembre 2011.

PRESENTS : Philippe COLLARD : Bourgmestre-Président ;
Mme Jocelyne OLIVIER, Michel HANSEN, Jean-Claude CREMER, Eric LEJEUNE et Melle Isabelle LECLERCQ: Echevins ;
Guy PETIT, Jean-Michel GASPART, Mme Ingrid MOINET, Michel STAES, Dominique GOOSSE, Fabian LAFONTAINE, Mme Joselyne KAISER, Mme Claudine VOZ-DEWEZ, Mme Patricia LUTGEN, Mme Cathy PONDANT, Mme Sandrine ZELER et Alain CHARNEUX : Conseillers ;
Benoît DOMINIQUE : Secrétaire communal.


OBJET : Taxe sur les pylônes et mâts affectés à un système global de communication mobile (GSM) ou à tout autre système d’émission et/ou réception de signaux de communication.


LE CONSEIL COMMUNAL siégeant en séance publique,

Vu les articles 162 et 170, par. 4, de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales;

Vu la circulaire budgétaire pour l'année 2012 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 11 octobre 2011;

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n° 189.664 ;

Vu l’avis de la section législation du Conseil d’Etat n° 47.0011/2/V du 05/08/09 selon lequel « il ressort d’une lecture combinée des articles 97 et 98, § 1er et 2, que l’interdiction prévue à l’article 98, § 2, alinéa 1er (de la loi du 21/03/1991 portant réforme de certaines entreprises publiques) de prélever un impôt, une taxe, un péage, une rétribution ou une indemnité, de quelque nature que ce soit, concerne uniquement le droit d’utilisation du domaine public » ;

Que par leur règlement-taxe « les communes ne souhaitent pas obtenir une rémunération en contrepartie de l’usage privatif du domaine public qu’elles autorisent, mais elles entendent, pour des motifs essentiellement budgétaires, taxer l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le territoire communal par la présence de pylônes, mâts ou antennes gsm affectés à cette activité. Des taxes communales de cette nature sont sans rapport avec l’article 98, § 2, de la loi du 21/03/91 pour le motif qu’elles frappent une matière imposable, l’activité économique des opérateurs de télécommunications, qui n’est pas l’utilisation privative du domaine public ».
L’interdiction d’établir toute forme de contribution prévue par l’article précité ne saurait dès lors les concerner ;

Attendu qu’il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d’assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;

Considérant que de nombreuses taxes et impôts sont déjà levés sur les entreprises qui ont leur siège social et/ou administratif ou des installations imposables sur le territoire de la Commune ;

Considérant que la perception d’une taxe sur les pylônes et mâts nécessaires au fonctionnement de la télécommunication mobile apparaît être un moyen judicieux par rapport à l’objectif budgétaire poursuivi, au souci d’assurer une répartition équitable de la charge fiscale entre les diverses catégories de contribuables ainsi que par la volonté de ne pas alourdir davantage les charges fiscales des entreprises qui ont leur siège social et/ou administratif sur le territoire de la commune ;

Que les exploitants de pylônes ou mâts nécessaires au fonctionnement de la télécommunication mobile disposent d’une capacité contributive de loin supérieure à celle des exploitants de pylônes ou mâts accueillant des antennes destinées à d’autres fins, en raison de l’importance des bénéfices générés par l’exploitation des réseaux de mobilophonies ;

Que dans le souci d’assurer une répartition équitable de la charge fiscale, il ne paraît pas déraisonnable, au regard de l’objectif budgétaire visé et de la grande capacité contributive de ces exploitants, de limiter la perception de la taxe aux seuls pylônes et mâts nécessaires au fonctionnement de la télécommunication mobile ;

Qu’en outre, les opérateurs de mobilophonie qui exploitent des mâts et pylônes sur le territoire de la commune n’y ont pas leur siège social ou administratif ;

Que la commune ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte ;

Considérant que la perception de cette taxe a également un caractère dissuasif, dès lors que la commune entend limiter le nombre de pylônes et de mâts nécessaires au fonctionnement de la télécommunication mobile présents sur son territoire et forcer ainsi les opérateurs de mobilophonie à utiliser les supports naturels existants ;

Que le sort particulier réservé à ces mâts et pylônes par rapport à ceux destinés à d’autres fins trouve ainsi également sa justification dans un phénomène de prolifération propre aux mâts et pylônes nécessaires au fonctionnement de la télécommunication mobile ;

Que le montant demandé n’apparaît pas disproportionné par rapport aux activités et aux bénéfices escomptés des contribuables visés par cette taxe ;

Qu’elle ne paraît pas de nature à entraver sérieusement leurs activités ;

Vu les finances communales;

 

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions;

Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers; que, selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977);

Considérant que les communes sont de plus en plus fréquemment sollicitées, notamment par des sociétés qui souhaitent implanter des pylônes destinés à accueillir des antennes de diffusion pour GSM, portant atteinte à l'environnement dans un périmètre relativement important;

Qu'en outre les installations visées par la taxe sont particulièrement inesthétiques, constituant une nuisance visuelle et une atteinte aux paysages dans des périmètres relativement importants;

Considérant que les sièges sociaux et administratifs des sociétés propriétaires des installations visées par la taxe ne se trouvent pas sur le territoire de la commune et que celle-ci ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients auxquels elle est confrontée;

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré,

ARRETE à l’unanimité :

Article 1er

Il est établi, pour les exercices 2012 à 2013, une taxe communale annuelle sur les mâts et pylônes de diffusion pour GSM ou de tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux de communication.
Sont visés les mâts et pylônes de diffusion pour GSM ou autre système d’émission et/ou de réception de signaux de communication existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Article 2

La taxe est due par le ou les propriétaire(s) du mât ou pylône existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Le ou les propriétaire(s) du bien immobilier sur lequel est érigé le mât ou le pylône sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.

Article 3

La taxe est fixée à 4.000 € par mât ou pylône.


Article 4

L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 5

Conformément à l’article L 3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
a) La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
b) En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée d’un montant égal au double de celle-ci.
c) Le montant de la majoration est également enrôlé.

Article 6

Conformément aux articles L 3321-9, L 3321-10, L 3321-11 et L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation :
a) Le recouvrement de la taxe est effectué sur base des chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du titre VII du Code des impôts sur les revenus et des articles 126 à 175 de l’arrêté d’exécution de ce Code (article 12 de la loi du 24/12/96).
b) La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait du rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard figurant dans le Code des impôts sur les revenus, prévues au titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10.
c) Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées, par envoi postal, dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
d) La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

Article 7

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du Luxembourg et au Gouvernement Wallon
 

 

 

PAR LE CONSEIL,
Le Secrétaire f.f,                                                                                Le Président
(s) B. WELES.                                                                              (s) Ph. COLLARD.

POUR EXTRAIT CONFORME,
Le Secrétaire f.f,                                                                            Le Bourgmestre,

 

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