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REGLEMENT-TAXE : STATIONNEMENT PAYANT

VILLE DE BASTOGNE

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

-

Séance du 07 novembre 2007


PRESENTS :

Ph. COLLARD : Bourgmestre - Président;

Mme J. OLIVIER, Ph. COLLIGNON, M. HANSEN, J.C. CREMER et E. LEJEUNE : Echevins;

G. HORMAN, G. PETIT, Melle I. LECLERCQ, J.M. GASPART, G. LIEGEOIS, Mme I. MOINET, M. STAES, D. GOOSSE, F. LAFONTAINE, Mme J. KAISER, Melle G. MOTTE dit FALISSE, Mme Cl. VOZ-DEWEZ, Mme P. LUTGEN, Mme C. PONDANT, Mme S. ZELER et A. CHARNEUX : Conseillers 

B. DOMINIQUE : Secrétaire Communal.

 

OBJET : REGLEMENT-TAXE : STATIONNEMENT PAYANT.

LE CONSEIL COMMUNAL siégeant en séance publique,

Vu l'article 170, par. 4, de la Constitution;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L. 1122-30;

Vu l'article unique de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, modifié par la loi du 20 juillet 2005, art. 25 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;

Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées;

Vu les règlements complémentaires de circulation routière relatifs aux lieux où le stationnement est autorisé et où l'usage régulier des appareils dits "horodateurs" ou tout autre système de stationnement payant est imposé;

Vu les finances communales;

Attendu que les places disponibles sur la voie publique sont en nombre insuffisant; qu'il y a lieu d'assurer une rotation dans le stationnement des véhicules afin de permettre une juste répartition du temps de stationnement pour les usagers;

Attendu qu'afin d'assurer la rotation dans le stationnement des véhicules, il s'indique de contrôler la limitation de la durée de stationnement autorisé aux endroits indiqués par le règlement de police en faisant usage en ces endroits d'appareils, dits "horodateurs" ;


Attendu que la mise en place de ces systèmes de payement entraîne de lourdes charges pour la commune;

Attendu qu'il y a donc lieu d'instaurer une taxe destinée à couvrir ces charges, à assurer le bon fonctionnement des appareils précités et à permettre l'amélioration et la création de lieux réservés au stationnement;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

Après en avoir délibéré ;

ARRETE par 20 voix pour et 2 abstentions :

 

Article 1

Il est établi, pour les exercices 2008 à 2012 inclus, une taxe communale pour le stationnement de véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique.

Est visé le stationnement d'un véhicule à moteur sur les lieux où ce stationnement est autorisé et dans lesquels l'usage régulier des appareils dits "horodateurs" est imposé.

Par voie publique, il y a lieu d'entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui appartiennent aux autorités communales, provinciales ou régionales.

Par lieux assimilés à une voie publique, il y a lieu d'entendre les parkings situés sur la voie publique, tels qu'énoncés à l'article 4, par. 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics.

 

Article 2

Par. 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit:

Pour le stationnement par tous les usagers d'un véhicule à moteur, à l'exception de ceux repris au paragraphe 2 :
1) 0,20 euros pour un quart d'heure;
2) 0,50 euros pour une demi-heure;
3) 1 euro pour une heure;
4) 12 euros pour la journée (forfait)

Ces tarifs sont applicables aux jours et heures déterminés dans le règlement de police relatif au même objet.

La durée de stationnement souhaitée par l'usager sera constatée par l'apposition, de façon visible et derrière le pare-brise de son véhicule, du billet que l'horodateur délivre suite au payement de la taxe.

Par. 2. La gratuité sera accordée au stationnement des véhicules des usagers handicapés. Le statut de personne handicapée se constate au moment du stationnement par l'apposition, de manière visible et derrière le pare-brise de son véhicule, de la carte délivrée conformément à l'arrêté ministériel du 29 juillet 1991.

 

Article 3

Sont exonérés de la taxe:

1. La gratuité de stationnement est accordée aux prestataires de soins de santé dans les cas d’urgence.
2. Les usagers des emplacements de stationnement payants sont dispensés du paiement de la taxe pendant une durée maximale d’un quart d’heure moyennant l’apposition de manière visible derrière le pare-brise de leur véhicule du disque de stationnement spécifique de la Ville de Bastogne.
Le modèle et les conditions seront arrêtés par le Collège communal et distribués gratuitement par ses soins.
L’usager indiquera avec précision son heure d’arrivée.
Le disque ne peut être utilisé plusieurs fois consécutivement sur un même emplacement de stationnement.
A l’expiration du quart d’heure gratuit ou en cas d’utilisation incorrecte dudit disque, le tarif prévu à l’article 2 et les autres dispositions du présent règlement sont d’application.

 

Article 4

La taxe visée à l'article 2 du présent règlement est présumée être due par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, sauf s'il peut apporter la preuve de l'identité d'un autre conducteur, dès le moment où le véhicule est stationné et est payable par insertion dans les appareils de pièces de monnaie, de cartes magnétiques admises par ceux-ci, soit par tout autre moyen de payement appliqué à la zone de stationnement en question, soit par virement au compte de la Commune si l’usager opte pour l’application du tarif forfaitaire.

 

Article 5
Il sera toujours considéré que l'usager a opté pour le payement du tarif forfaitaire, visé à l'article 2, lorsque celui-ci n'aura pas apposé, de façon visible derrière le pare-brise de son véhicule, le billet que l'appareil "horodateur" délivre, ou tout autre preuve de payement, suite au payement de la taxe visée à l'article 2.

Il en sera de même lorsque le véhicule n'a pas quitté l'emplacement de stationnement à l'expiration du temps de stationnement autorisé.

Lors de l'application d'office du système forfaitaire en raison de ce qui est défini aux alinéas précédents du présent article, il sera apposé, par le préposé de la commune, sur le pare-brise du véhicule une invitation à acquitter la taxe.

A défaut de payement dans le délai de 10 jours, un premier rappel sera adressé à l’usager. Ensuite, la taxe sera enrôlée d’office majorée d’un montant de 10 € tel que prévu à l’article L 3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

Article 6

Les usagers sont autorisés à utiliser le système de parcomètre individuel avec carte de stationnement magnétique de la Ville de Bastogne.

 

Article 7

Les règles concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles de la loi du 24 décembre 1996, relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (CDLD, art. L3321-1 à L3321-12), et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

 

Article 8

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du Luxembourg et au Gouvernement wallon.


PAR LE CONSEIL,

Le Secrétaire,                                                                                         Le Président
(s) B. DOMINIQUE.                                                                             (s) Ph. COLLARD.

POUR EXTRAIT CONFORME,
Le Secrétaire,                                                                                    Le Bourgmestre,

 

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