TAXES SUR LES AGENCES DES PARIS SUR LES COURSES DE CHEVAUX
VILLE DE BASTOGNE
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
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Séance du 12 février 2007
PRESENTS :
Ph. COLLARD : Bourgmestre - Président;
Ph. COLLIGNON, M. HANSEN, J.C. CREMER et E. LEJEUNE : Echevins;
G. HORMAN, G. PETIT, Melle I. LECLERCQ, J.M. GASPART, Mme I. MOINET, M. STAES, E. STIERNON, D. GOOSSE, F. LAFONTAINE, Mme J. KAISER, Melle G. MOTTE dit FALISSE, Mme Cl. VOZ-DEWEZ, Mme P. LUTGEN, Mme C. PONDANT, Mme S. ZELER et A. CHARNEUX : Conseillers ;
Mr. B. DOMINIQUE : Secrétaire Communal.
OBJET : TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS SUR LES COURSES DE CHEVAUX
Le Conseil communal siégeant en séance publique,
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 1122-30 et 1122-31 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu la situation financière de la commune;
Après en avoir délibéré,
ARRETE à l’unanimité :
ARTICLE 1
Il est établi, pour les exercices 2007 à 2012 inclus, une taxe communale annuelle sur les agences de paris sur les courses de chevaux en exploitation au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Ne sont pas visées par le présent règlement les agences dans lesquelles sont enregistrés exclusivement des paris sur les courses hippiques courues en Belgique.
ARTICLE 2
La taxe est due par toute personne physique ou morale exploitant une agence définie à l’article 1er au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
ARTICLE 3
La taxe est fixée à 62 € par mois d’exploitation et par agence définie à l’article 1.
Toutefois, en cas de fermeture d’une agence en cours d’année, la taxe est réduite proportionnellement au nombre de mois restant à courir après celui au cours duquel a eu lieu la fermeture.
La personne physique ou morale qui ouvre, transfère, cède ou ferme une agence, est tenue d’en faire préalablement la déclaration à l’Administration communale.
ARTICLE 4
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’année de l’exercice d’imposition.
ARTICLE 5
A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d’office, d’après les éléments dont l’Administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.
Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée d’un montant égal à 100 % de ladite taxe.
ARTICLE 6
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur les revenus.
ARTICLE 7
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d’impôts d’Etat sur les revenus.
ARTICLE 8
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal.
Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans les six mois de la date d'envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
PAR LE CONSEIL,
Le Secrétaire, Le Président
(s) B. DOMINIQUE. (s) Ph. COLLARD.
POUR EXTRAIT CONFORME,
Le Secrétaire, Le Bourgmestre,
