Règlement relatif aux chiens dangereux
Le Conseil communal siégeant en séance publique,
- vu les dispositions du Règlement général de police arrêté par le Conseil Communal en sa séance du 10/09/2003 et 24/02/2006 et plus particulièrement son article 33 ;
- attendu que les chiens issus des races ou de croisements des races : American staffordshire Terrier, Pitbull Terrier, Bull Terrier, English Terrier Dogue argentin, Mastiff (toute origine), Rottweiler, Mâtin brésilien, Tosa Inu, Akita Inu, Ridgeback Rhodésien, Dogue de Bordeaux, Bond Dog ainsi que tout chien qui n’appartient pas à une race reconnue potentiellement dangereuse mais qui montre ou a montré une agressivité susceptible de présenter un danger pour les personnes ou pour les animaux domestiques, doivent faire l’objet d’une déclaration, de mesures spécifiques et de contrôles notamment quant aux lieux de détention ;
- attendu que l’interdiction de détention de ces races de chien serait la seule mesure permettant de réduire au maximum les risques de danger pour les personnes ou pour les animaux domestiques mais qu’il n’est pas prudent d’imposer l’abandon des chiens résidant déjà sur le territoire à l’entrée en vigueur des modifications réglementaires ;
- attendu que la prévention des accidents est basée tant sur l’éducation du chien que sur le comportement de son maître ;
- attendu d’autre part que en cas de survenance d’un accident malgré les mesures préventives, il convient d’assurer aux victimes une indemnisation ;
- attendu qu’il s’avère opportun de renforcer les dispositions réglementaires concernant tous les chiens et d’infliger une amende administrative d’un montant maximum de 250 euros à ceux qui ne s’y conformeront pas ;
- vu les articles L 1122-32, L 1122-33 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et l’article 135 § 2 de la nouvelle loi communale ;
- vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 04 mai 1995, notamment l’article 5 § 1er ;
- vu l’arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l’identification et à l’enregistrement des chiens modifié par l’arrêté royal du 19 août 1998, notamment l’article 2, § 4 ;
- vu la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du collège communal,
DECIDE à l’unanimité :
de compléter comme suit l’article 33 du règlement général de police relatif aux chiens de catégorie 1 considérés comme chiens dangereux :
Chapitre II – De la sécurité et de la commodité de passage sur la voie publique –
Section 10 – De la circulation des animaux sur la voie publique, de la divagation et de la détention d’animaux nuisibles
Article 33.
§ 9. Dans le cadre du présent règlement, il y a lieu de considérer les différentes catégories de chiens comme suit :
• catégorie 1 : les chiens issus des races ou de croisements avec au moins une des races suivantes :
- american staffordshire terrier
- english terrier (staffordshire bull-terrier)
- pitbull terrier
- bull terrier
- dogue argentin
- mastiff (toute origine)
- rottweiler
- mâtin brésilien
- tosa inu
- akita inu
- ridgeback rhodésien
- dogue de bordeaux
- band dog
- ainsi que les chiens potentiellement dangereux à savoir tout chien qui, par la volonté du maître, par manque de surveillance de celui-ci ou pour toute autre raison intimide, incommode, provoque toute personne ou porte atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage et aux relations de bon voisinage
• catégorie 2 : les chiens n’appartenant pas à la catégorie 1
§ 10. Sur le domaine public et dans les endroits privés accessibles au public (magasins, parkings, restaurants, débits de boissons, parcs publics … où ils sont admis) TOUS les chiens doivent être tenus en laisse par une personne apte à les maîtriser. L’entrée des chiens est interdite dans les plaines de jeux et les écoles.
Cet article ne s’applique pas aux chiens des personnes malvoyantes, des personnes à mobilité réduite de même qu’aux animaux accompagnant les personnes en mission spécifique (police, secours, troupeaux, chasse)
§ 11. Sur le domaine public et dans les endroits privés accessibles au public (magasins, parkings, restaurants, débits de boisson, parcs publics … où ils sont admis) , le port de la muselière est en outre obligatoire pour les chiens de la catégorie 1 ainsi que pour les chiens ayant déjà provoqué des incidents ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte.
§ 12. Tout détenteur actuel de chien de catégorie 1 sera tenu de le déclarer auprès de l’administration communale au plus tard pour le 30 juin 2008 et dans les 3 mois de l’acquisition du chien pour tout nouveau détenteur munis des documents suivants :
(a) le passeport du chien (A.R. du 07/06/2004 relatif à l’identification et à l’enregistrement des chiens)
(b) la preuve d’une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d’accident
(c) un accord écrit des parents en cas de détention par un mineur d’âge
§ 13. Pour conserver la garde d’un chien de catégorie 1 et obtenir l’autorisation d’acquérir un chien de cette catégorie , le détenteur de l’animal devra se soumettre aux conditions matérielles suivantes :
- le jardin ou la propriété doit être ceint d’une clôture d’une hauteur de 2 mètres renforcée dans le bas de manière à ce que le chien ne puisse s’enfuir en creusant sous le treillis ou passer à travers de celui-ci. Dans les cas où les prescriptions urbanistiques particulières ne le permettraient pas (PCA, permis de lotir …) la détention d’un chien de catégorie 1 est interdite.
- En l’absence de son maître, le chien de catégorie 1 laissé à l’extérieur de l’habitation devra être détenu dans un enclos de 8 m² minimum suffisamment haut et rigide pour qu’il ne puisse le franchir ou se blesser. Cet enclos sera pourvu d’une niche permettant au chien de s’abriter.
Il sera également tenu d’autoriser et de faciliter l’accès à la police pour la vérification des conditions de détention.
§ 14. Tout détenteur d’un chien de catégorie 2 ayant déjà provoqué des incidents ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte doit se conformer aux mesures spécifiques prévues aux alinéas 11, 12 et 13 du présent article.
§ 15. Les chiens de catégorie 1 résidant sur le territoire à l’entrée en vigueur du présent règlement seront tolérés au nombre de 2 maximum par foyer. S’agissant de nouvelles acquisitions de chiens de cette catégorie , un seul chien sera admis par foyer.
§ 16. Il est interdit de laisser un chien de catégorie 1 sous la seule surveillance d’un mineur en-dessous de l’âge de 16 ans accomplis.
§ 17. Sauf en ce qui concerne les cas particuliers des maîtres chiens agréés, membres des sociétés de gardiennage et des maîtres chiens de police, dans le cadre de leurs missions et pendant leur service, il est interdit d’utiliser un chien et son apparence agressive pour intimider les tiers.
De même, il est interdit d’utiliser un chien pour incommoder ou provoquer la population et porter ainsi atteinte à la sécurité publique, à la commodité de passage et/ou aux relations de bon voisinage.
§ 18. Par port de la muselière, il faut entendre le positionnement de la muselière sur le museau du chien de manière telle à l’empêcher de mordre.
Les colliers et/ou muselières à pointes ou blindées sont interdits sur la voie publique, dans les lieux publics et dans les lieux accessibles au public.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les chiens de police peuvent porter la muselière blindée, dans le cadre des missions assignées à leur maître.
§ 19. Toute violation des articles du présent titre peut entraîner la saisie conservatoire du chien qui sera, le cas échéant remis à la société s’occupant de la réception des animaux errants sur le territoire de la zone de police.
§ 20. Sans préjudice des mesures d’office, les infractions aux articles de la présente section sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 250 euros.
Le montant maximum est fixé à 125 euros pour les mineurs d’âge ayant atteint l’âge de 16 ans accomplis au moment des faits.
Pour le surplus, le règlement repris ci-dessus est inchangé.
